Textes sur le Droit à l'Antenne
Loi n° 66 457 du 2 Juillet 1966:
Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966
(J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).
Article premier
---------------
Le proprietaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute
convention meme anterieurement conclue, s'opposer, sans motif
serieux et legitime, a l'installation, a l'entretien ou au
remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou
occupants de bonne foi, d'une antenne exterieure receptrice de
radiodiffusion.
L'offre faite par le proprietaire, de raccordement a
une antenne collective repondant aux conditions technique par
arrete du Ministre de l'Information constitue, notamment un
motif serieux et legitime de s'opposer a l'installation ou au
remplacement d'une antenne individuelle.
Toutefois, le proprietaire d'un immeuble ne peut
s'opposer sans un motif serieux et legitime, a l'installation,
au remplacement ou a l'entretien des antennes individuelles,
emettrices et receptrices, necessaires au bon fonctionnement
des stations du service amateur agreees par le Ministere des
Postes et Telecommunications, conformement a la reglementation
en vigueur. Les beneficiaires sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de
remplacement et des consequences que pourrait comporter la
presence des antennes en cause.
Article 2
---------
Le proprietaire qui a installe a ses frais une antenne
collective repondant aux conditions techniques visees a
l'alinea 2 de l'article premier ci-dessus, est fonde de
demander a chaque usager acceptant de se raccorder a cette
antenne collective, a titre de frais de branchement et
d'utilisation, une quote-part des depenses d'installation,
d'entretien et de remplacement.
Article 3
---------
Le proprietaire peut, apres un preavis d'un mois,
raccorder les recepteurs individuels a l'antenne collective et
deposer les antennes exterieures precedemment installees par le
locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge
les frais l'installation et de raccordement de l'antenne
collective et les frais de demontage des antennes
individuelles.
Article 4
---------
La presente loi est applicable aux immeubles qui se
trouvent en indivision ou qui sont soumis au regime de la
copropriete. Les indivisaires, les coproprietaires et les
membres de societes de construction peuvent, lorsqu'ils sont
occupants, se prevaloir des dispositions de la presente loi.
Article 5
---------
La presente loi entrera en vigueur le 1er janvier
1967. Le decret nø53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu
de la loi nø 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge a cette
date.
Article 6
---------
Un decret en Conseil d'Etat determinera les conditions
d'application de la presente loi.
La presente loi sera executee comme loi d'Etat.
73s QRO
Page réalisée le 6/12/96 par F5JTZ
Retour à la page de présentation
Texte suivant.....