Textes sur le Droit à l'Antenne

Loi n° 66 457 du 2 Juillet 1966:

   Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966
   (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).
  
  Article premier
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         Le  proprietaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute
  convention  meme anterieurement conclue, s'opposer, sans  motif
  serieux  et  legitime, a l'installation, a  l'entretien  ou  au
  remplacement,  aux  frais  d'un  ou  plusieurs  locataires   ou
  occupants de bonne foi, d'une antenne exterieure receptrice  de
  radiodiffusion.
  
         L'offre  faite  par le proprietaire, de  raccordement  a
  une  antenne collective repondant aux conditions technique  par
  arrete  du  Ministre de l'Information constitue,  notamment  un
  motif  serieux et legitime de s'opposer a l'installation ou  au
  remplacement d'une antenne individuelle.
  
         Toutefois,  le   proprietaire   d'un  immeuble  ne  peut
  s'opposer  sans un motif serieux et legitime, a l'installation,
  au  remplacement  ou a l'entretien des antennes  individuelles,
  emettrices  et  receptrices, necessaires au bon  fonctionnement
  des  stations  du service amateur agreees par le Ministere  des
  Postes  et Telecommunications, conformement a la reglementation
  en  vigueur. Les beneficiaires sont responsables, chacun en  ce
  qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou  de
  remplacement   et  des consequences que pourrait  comporter  la
  presence des antennes en cause.
  
  Article 2
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         Le  proprietaire qui a installe a ses frais une  antenne
  collective  repondant   aux  conditions   techniques  visees  a
  l'alinea  2  de  l'article  premier  ci-dessus,  est  fonde  de
  demander  a  chaque  usager acceptant de se raccorder  a  cette
  antenne  collective,  a  titre  de  frais  de  branchement   et
  d'utilisation,  une  quote-part  des  depenses  d'installation,
  d'entretien et de remplacement.
  
  Article 3
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         Le  proprietaire  peut,  apres  un  preavis  d'un  mois,
  raccorder les recepteurs individuels a l'antenne collective  et
  deposer les antennes exterieures precedemment installees par le
  locataire  ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en  charge
  les  frais  l'installation  et  de  raccordement  de  l'antenne
  collective   et   les   frais   de   demontage   des   antennes
  individuelles.
  
  Article 4
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         La  presente  loi  est applicable aux immeubles  qui  se
  trouvent  en  indivision ou qui sont soumis  au  regime  de  la
  copropriete.  Les  indivisaires,  les  coproprietaires  et  les
  membres de societes  de  construction  peuvent, lorsqu'ils sont
  occupants, se prevaloir des dispositions de la presente loi.
  
  Article 5
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         La  presente  loi  entrera en vigueur  le  1er   janvier
  1967.   Le  decret  nø53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu
  de  la  loi  nø 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge  a  cette
  date.
  
  Article 6
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         Un  decret  en Conseil d'Etat determinera les conditions
  d'application de la presente loi.
  
         La   presente  loi  sera  executee  comme  loi   d'Etat.
  
                                                          73s QRO
  

Page réalisée le 6/12/96 par F5JTZ

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